Sur
la proposition de loi constitutionnelle «tendant à renforcer
l'autorité de la loi» |
|
|
Une nouvelle réforme de notre Constitution a été proposée le 5 octobre 2004. Elle est d'autant plus notable qu'elle a été déposée par le Président de l'Assemblée Nationale, Jean-Louis Debré. Il s'agit de séparer effectivement le domaine de la loi de celui du règlement en constitutionnalisant la « normativité » de la loi et en rénovant le régime des irrecevabilités législatives. Le commentateur est incrédule, sinon perplexe. Il est, en effet, permis de se demander si la proposition est susceptible de remplir son objet affiché, à savoir le renforcement de l'autorité de la loi. Il est surtout légitime de s'interroger sur la pertinence de cet objectif : faut-il renforcer l'autorité de la loi ou, plus fondamentalement, assurer le règne du Droit ?
La loi et le Droit Le mot «loi »a traditionnellement deux sens. Il signifie tout à la fois ce qui est juste et ce qui est légal. Pourtant, le Droit ne saurait être confondu avec la loi. Il est en effet plus ancien que la législation. Friedrich A. Hayek, le plus grand penseur libéral du XXème siècle, a en ce sens opposé le loi du législateur au droit de la liberté. Celui-ci dérive des conditions d'un ordre spontané, mûri par le temps et issu de la pratique, cependant que celle-là sert à édifier une organisation aux objectifs délibérés, un ordre confectionné, artificiel, construit et organisé. Tous deux concourent, l'un directement, l'autre indirectement, à la même oeuvre de protection de l'ordre et de la liberté. Cependant, Hayek refuse le mélange impropre des deux types de règles. Le terme de «loi » désigne les règles qui accompagnent les grandes ou les petites décisions du gouvernement et qui visent à l'organisation la plus efficace. Ces règles sont étrangères à la recherche du juste. Le terme de « loi » représente aussi l'idée de règles générales de conduite qui, par nature, découlent de la recherche du juste. Les parlementaires ont ainsi deux casquettes : sous l'une, au sein de la majorité, ils apportent leur soutien au gouvernement, en contrôlent l'action et votent l'impôt ; sous l'autre, ils confectionnent et votent des lois. Malheureusement, ces deux tâches différentes se trouvent confondues dans les démocraties modernes. La loi ne vise plus à ce qui est juste, mais simplement à ce qui est bon pour la majorité, à ce qui est opportun ou réputé tel, à ce qui satisfait les électeurs ou un certain nombre de leurs catégories. « La multiplicité des lois, écrivait Benjamin Constant, flatte dans les législateurs deux penchants naturels, le besoin d'agir et le plaisir de se croire nécessaires. » Est juste ce qui devient politiquement indispensable, si bien que la loi se mue en loi du plus fort ou, plus exactement, des plus nombreux. Déjà au milieu du XIXème siècle, Frédéric Bastiat relevait de manière piquante que « quand on veut jouir du bien d'autrui, ce n'est pas en dépit, c'est en vertu de la loi qu'il faut agir, si l'on n'est pas un sot. » Et il proposait, dans des pages célèbres, au fronton de la « grande fabrique des lois » la maxime suivante : « Quiconque acquiert ici quelque influence peut y obtenir sa part de Spoliation légale »... Le Droit perd ainsi son ancestrale fonction qui est de se limiter à des règles générales de comportement ayant pour objet de guider les individus dans la réalisation de leurs choix individuels. La loi et son rôle Au cours du séminaire du groupe parlementaire de l'UMP tenu le 28 septembre, soit quelques jours avant le dépôt de sa proposition de loi constitutionnelle, Jean-Louis Debré s'était plaint tout à la fois des caractères qualitatif et quantitatif des textes législatifs soumis au Parlement. Ceux-ci apparaissent peu rigoureux et trop longs. Portalis, dans son célèbre discours préliminaire sur le projet de Code civil, s'exclamait : « Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ; elles compromettraient la certitude et la majesté de la législation ». Il semble, au moment où l'on célèbre le bicentenaire de ce code, que le législateur n'ait pas tenu compte de l'avertissement ! La dégradation de la qualité de la loi est dénoncée depuis bien longtemps. Dans un rapport public pour 1991 qui fit grand bruit, le Conseil d'Etat s'était inquiété de la croissance d'un « droit à l'état gazeux ». Jean-Louis Debré fait une référence implicite à ce rapport lorsqu'il précise dans son exposé des motifs que « les lois se laissent aller désormais au bavardage ».Cette situation résulte d'une dramatique méconnaissance du rôle de la loi mise en lumière par les libéraux. Ainsi que l'explique Hayek, la loi ne doit autoriser la contrainte que pour empêcher l'action injuste, et non pour atteindre certains objectifs particuliers qui concernent des individus ou des groupes spécifiques. C'est un commandement émis une fois pour toutes, adressé à des inconnus, sans considération de temps et de lieu, et qui évoque des situations qui peuvent se rencontrer partout et à n'importe quel moment. Le grand auteur use d'une métaphore frappante : « les lois plantent le décor dans lequel l'individu doit évoluer ». En effet, la tâche du législateur n'est pas d'édifier un ordre particulier, mais de créer des conditions où un arrangement ordonné pourra s'établir et se renouveler lui-même à l'avenir. Hayek écrit par ailleurs que la loi est une norme qui régit la conduite des individus les uns envers les autres, applicable à un nombre imprévisible de situations futures et qui contient des prohibitions qui précisent les frontières - et non pas le contenu !- du domaine protégé des individus et des groupes organisés. La loi et son domaine Jean-Louis Debré entend faire respecter la frontière entre les articles 34 et 37 de la Constitution. On l'a vu, une loi est, ou devrait être, une norme de caractère général, abstrait et permanent adoptée par le Parlement. Portalis le disait déjà « l'office de la loi est de fixer, par des grandes vues, les maximes générales du Droit ; d'établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière ». Or, les lois les plus récentes remettent en cause cette classique définition. L'expérience apprend qu'une constitution surgit bien souvent en réaction à la précédente. La Vème République ne fait pas exception à cette règle, tout particulièrement en ce qui concerne le domaine de la loi. C'est par réaction aux dérives de la IVème République que les Constituants de 1958, au premier rang desquels un certain Michel Debré, ont entendu bouleverser le domaine et les critères de la loi. Il faut rappeler que, sous la IIIème République, la loi était considérée comme « l'expression de la volonté générale ». Le champ de l'action du Parlement était sans bornes parce que la «volonté générale » ne pouvait être bornée. Sous la IVème République, au même titre que sous la république précédente, la loi se défroissait par l'intervention de l'organe qui exprimait cette volonté : l'Assemblée Nationale. Comme le souligna en son temps le doyen Vedel, la matière de la loi pouvait être l'édiction d'une règle de droit générale et permanente, mais elle pouvait tout aussi bien être une disposition purement individuelle. Pourtant, la Constitution réservait expressément à la loi certaines matières, tel le statut des libertés publiques : «elle réservait ainsi un domaine minimum à la loi, mais pas de domaine maximum ». Dans un avis bien connu du 6 février 1953, le Conseil d'Etat considéra que certaines matières étaient réservées à la loi par la Constitution ou la tradition républicaine. Le législateur ne pouvait étendre à ces matières la compétence du pouvoir réglementaire, mais il pouvait se borner à poser les règles essentielles en laissant au gouvernement le soin de les compléter. Certes, les gouvernements successifs ne respectèrent pas l'avis de la haute instance - qui au demeurant entendait accorder des garanties au législatif et non pas limiter ses pouvoirs - , mais les Constituants de 1958 purent s'en souvenir. Michel Debré
entendit établir un «régime parlementaire assaini
» qui devait notamment reposer, suivant son grand discours du 27
août 1958 devant le Conseil d'Etat, sur un effort pour définir
le domaine de la loi. Les Constituants voulurent remettre en cause la
hiérarchie traditionnelle des normes en séparant clairement
le domaine de la loi et celui du règlement Jean-Louis Debré propose de compléter l'alinéa 1 "de l'article 34. Après la phrase selon laquelle la loi est votée par le Parlement, il serait ajouté : « Sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, elle est par nature de portée normative ». A la définition organique de la loi, il serait ainsi confirmé qu'il faille adjoindre une définition matérielle. Il n'est pas sûr pour autant que l'intitulé soit d'une clarté adamantine : que veut dire « normatif » et plus encore « de portée normative » ? Il appartiendra au Conseil constitutionnel d'interpréter ces termes. Il le fera avec d'autant plus de plaisir que l'ajout proposé ne fait que reprendre sa jurisprudence, ce que rappelle au demeurant l'exposé des motifs. Voilà plusieurs années dé~à au demeurant que le Conseil constitutionnel juge qu'à la loi s'attache la valeur normative . Quel est dès lors l'intérêt de modifier une énième fois la Constitution pour y graver dans le marbre une jurisprudence ? On peut voir là une regrettable tradition française qui tend à confirmer dans les textes, parfois maladroitement, ce qui existe par la pratique. Pourquoi dès lors ne pas inclure dans la Constitution tous les principes objectifs proclamés parle Conseil constitutionnel, qu'il s'agisse en l'espèce de l'accessibilité, de l'intelligibilité ou encore de la clarté de la loi ? La loi et l'irrecevabilité législative La proposition
de Jean-Louis Debré a explicitement pour objet de renforcer l'autorité
de la loi. Le président de la Commission des lois de l'Assemblée
Nationale pourrait soulever La loi et son avenir La distinction entre loi et règlement présente aujourd'hui un intérêt réduit puisque la même autorité qui édicte les règlements se trouve en fait à l'origine des lois. Si l'intérêt est réduit, il est pourtant indéniable. En effet, un règlement doit être conforme et aux lois et aux principes généraux du droit. Ceux-ci sont des principes que le Conseil d'Etat dégage de l'esprit de la législation républicaine, et dont il impose le respect au pouvoir réglementaire et à l'administration afin d'éviter tout arbitraire. Il n'est donc pas anodin qu'une norme soit législative plutôt que réglementaire. Autrement dit, si la modification proposée de l'article 34 entend confirmer un pouvoir d'appréciation que détient déjà - même s'il l'exerce prudemment - le Conseil constitutionnel, la modification proposée de l'article 41 remettra en dernier ressort au Conseil d'Etat un pouvoir d'appréciation important. S'il existe une confusion pour partie des domaines de la loi et du règlement, c'est qu'il existe une confusion normative entre les mains du Gouvernement, La prépondérance présidentielle, hors période de « cohabitation », sur le Gouvernement et sur la majorité parlementaire a supprimé la dimension conflictuelle inhérente à la distinction entre les deux notions. Il n'est guère surprenant que Hayek ait souhaité voir distinguer un ordre qui s'engendre lui-même ou ordre spontané et une organisation ou ordre construit. Les textes « soumis au parlement » dont Jean-Louis Debré s'est plaint lors du séminaire des députés de I'UMP, sont en réalité des textes gouvernementaux. La « séparation des pouvoirs » entre le législatif et l'exécutif n'existe plus, au profit d'une séparation entre majorité et opposition. La réforme
proposée par Jean-Louis Debré sera un cautère sur
une jambe de bois.: Le problème de la majesté de la loi
est évidemment difficile, mais il ne sera pas résolu par
une Par
Jean-Philippe Feldman |