Examen détaillé du projet de loi du 28 mai 2003 portant réforme des retraites.

Comparaison avec ce qui aurait pu être fait

But et méthode de ce document

Le projet de loi approuvé par le Conseil des ministres du 28 mai apporte des modifications au régime général et aux régimes alignés, ainsi qu'au régime des fonctionnaires, dans le cadre du système par annuités qui existe actuellement.

La droite parlementaire, notamment par la plume de l'actuel Premier Ministre (dans l'ouvrage Notre contrat pour l'alternance qu'il a publié chez Plon peu avant les élections de 2002), avait pris position en faveur d'un passage du système des points au système des annuités. Il est donc intéressant de comparer ce que la mise en œuvre de cet engagement aurait donné en comparaison du projet de loi approuvé par le Conseil des ministres. Cette comparaison suppose que l'on précise la réforme qu'eut été le passage des annuités aux points. Elle sera ensuite menée, d'une part globalement, d'autre part article par article.

Cette revue de détail fournit également l'occasion de mesurer le degré de réalisation des objectifs gouvernementaux, et de proposer, dans certains cas, des améliorations réalisables par voie d'amendements au texte gouvernemental, ce que nous appelons du « bricolage » par opposition à la refondation qu'eut été le passage aux points.

L'alternative au projet gouvernemental : le passage aux points

Le système des points existe dans les régimes complémentaires, où il donne satisfaction. Nous en proposons une version améliorée, dont les grandes lignes sont précisées ci-dessous.

1/ Les points. Chaque assuré social accumule sur un compte des points dits d'accumulation au fur et à mesure qu'il verse des cotisations (qu'elles soient patronales ou salariales, s'il n'est pas travailleur indépendant) ou effectue des contributions à l'avenir des systèmes de retraite, comme d'élever des enfants. Le prix d'achat du point est fixé chaque année. Ces points d'accumulation sont convertibles en points de répartition dont le nombre et la valeur (« valeur du point ») déterminent le montant mensuel d'une rente viagère. La transformation des points d'accumulation en points de répartition s'effectue à l'aide de coefficients déterminés par une commission indépendante d'actuaires. Le coefficient est égal à 1 en cas de conversion à 60 ans ; il est supérieur à l'unité et croissant au fur et à mesure que l'âge dépasse davantage 60 ans ; il est inférieur à l'unité et décroît quand la conversion est de plus en plus antérieure à 60 ans. La conversion peut être effectuée dans les deux sens, et de façon partielle : un assuré social peut donc par exemple reprendre un travail à temps partiel quelque temps après avoir « pris sa retraite », en conservant une partie de ses points de répartition, en convertissant les autres en points d'accumulation, qui se bonifieront en vieillissant, et en acquérant de nouveaux points du fait de son activité. Un tel système réalise le programme de retraite à la carte avec neutralité actuarielle préconisé par la droite avant les élections.

2/ L'unification des régimes. La réforme proposée est un « big-bang » : à compter de sa mise en œuvre, il n'y aurait plus qu'un seul système, un seul régime de retraites par répartition. Comme à l'ARRCO et à l'AGIRC, des caisses multiples appliqueraient toutes le même régime. Ces caisses en contact avec les assurés sociaux et les employeurs verseraient les cotisations, encaisseraient les cotisations, et tiendraient les comptes de points, mais seraient coiffées par une caisse centrale à laquelle elles reverseraient la totalité des cotisations perçues, et dont elles recevraient les sommes nécessaires pour verser les pensions dues. Quand un assuré social changerait de caisse, le solde créditeur du compte de points serait automatiquement et intégralement viré de l'ancienne à la nouvelle caisse. Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités pourraient faire virer l'intégralité de leurs cotisations à une seule et même caisse et détenir ainsi un seul compte de points. Les branches et les entreprises seraient libres d'accorder des avantages supplémentaires, à tout leur personnel ou à certaines catégories reconnues comme exerçant par exemple des fonctions insalubres, fatigantes ou dangereuses, mais ces avantages ne relèveraient pas de la solidarité nationale que traduit la répartition : ils seraient obtenus en cotisant à des fonds de pension.

3/ L'assurance contre les aléas de la vie. Pour que la retraite soit comprise dans la couverture des aléas tels que chômage, maladie, invalidité, marginalisation, deux dispositions seraient prises : les systèmes d'assurance chômage, maladie et invalidité verseraient des cotisations aux caisses de retraite, calculées sur les indemnités de chômage etc. au même taux que sur les revenus d'activité ; quand aux personnes économiquement marginalisées, elles obtiendraient dès 60 ans des points gratuits portant le total de leurs points d'accumulation au montant nécessaire pour leur procurer une rente égale au minimum vieillesse.

4/ La prise en compte des enfants et de l'état matrimonial. Les dispositions multiples visant à tenir compte de l'éducation des enfants dans l'attribution de droits à la retraite seraient remplacées par l'acquisition mensuelle de points pour chaque enfant à charge durant le mois considéré. Un enfant élevé durant un mois procurerait donc X points, quelle que soit la situation de ses parents. Ces points portant reconnaissance de la contribution apportée au système de retraites par l'éducation des enfants n'auraient aucune différence avec ceux acquis grâce aux cotisations. Pour les parents mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les points acquis durant la durée du mariage, qu'ils proviennent de cotisations ou de l'éducation des enfants, relèveraient de la communauté. En cas de dissolution de la communauté suite à un divorce, chaque époux partirait avec la moitié des points communs. Le mécanisme de la réversion serait remplacé par l'attribution au conjoint survivant de 50 % (ou d'un pourcentage légèrement supérieur) des points appartenant jusqu'alors à la communauté.

5/ La gestion du régime unique et sa capacité à affronter les problèmes démographiques et économiques. Le nouveau régime serait ce que l'on appelle « à cotisations définies ». Il ne s'engagerait pas à verser des pensions prévues à l'avance, mais à répartir selon une règle simple le montant des cotisations versées par les actifs : si les ressources d'une année donnée sont prévues égales à R, et s'il y a N points de répartition à servir, chaque point donne droit cette année-là à peu près à R/N. Autrement dit, la valeur du point s'ajuste en permanence aux ressources disponibles, les gestionnaires du régime (pourquoi pas les partenaires sociaux ?) ayant cependant la possibilité de lisser les cycles économiques en constituant des provisions les années fastes pour maintenir une valeur du point un peu plus forte que R/N les années de basse conjoncture. Dans un tel système, les assurés sociaux ont le choix entre partir à la retraite plus tard avec une mensualité plus forte, ou plus tôt avec une mensualité moins forte ; si beaucoup d'entre eux font le choix d'un départ précoce, la caisse centrale voit le nombre de points de répartition à servir majoré par le nombre croissant de retraités, et minoré par la faiblesse des coefficients actuariels qui assurent le passage des points d'accumulation aux points de répartition. En outre, si les conditions démographiques sont telles que la valeur des points d'accumulation devient faible, l'incitation à prolonger l'activité professionnelle grandit. Ainsi, sous réserve que le système productif devienne de plus en plus apte à employer des personnes d'un certain âge (condition sine qua non du succès de toute réforme quelle qu'elle soit), la prolongation de la vie active s'effectuera progressivement, à l'initiative des intéressés placés dans des conditions de véritable responsabilité.

6/ Abandon définitif de notions obsolètes. Les actuels concepts réglementaires que sont les annuités validées ou cotisées, le taux plein, le taux de remplacement, le salaire de référence, la date « normale » de départ à la retraite, la décote, la surcote, la réversion, les bonifications, et des centaines de dispositions catégorielles dans le cadre de la répartition, prennent une retraite bien méritée.

7/ Le passage d'un système à l'autre. La mise en œuvre du nouveau système ne serait pas progressive, car la coexistence des anciens régimes et du nouveau rendrait la gestion très aléatoire durant des années qui vont être difficiles. Il faut disposer rapidement - c'est-à-dire au terme de la période nécessaire pour réaliser les changements législatifs, réglementaires, institutionnels et informatiques requis - d'un régime unique, facile à piloter. La solution est de convertir en points tous les droits gagnés par les assurés sociaux jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme. Cette conversion évitera le caractère rétroactif des réformes classiques, comme celle de 1993 et le projet actuel : il ne sera pas question de calculer des droits à pension sur des bases moins favorables que ce qui avait été annoncé à l'époque où les assurés sociaux cotisaient. Les seules mesures rétroactives consisteront à renoncer à l'application de mesures manifestement injustes, à commencer par la décote, qui dans le régime général prive un gros tiers des assurés sociaux du droit à la retraite à 60 ans. Les calculs à réaliser s'apparenteront à des liquidations, pour lesquelles on retiendra des hypothèses de déroulement de carrière au delà de la date du big-bang, puisque les régimes par points ne permettent pas de savoir avant la liquidation comment se valorisent les annuités validées des décennies auparavant. Ces calculs seront délicats, mais leurs bases donneront lieu à de vraies concertations avec les syndicats.

Différences globales

1/ Réforme universelle versus réforme partielle. La réforme Fillon/Raffarin ne concerne ni les régimes spéciaux, ni les régimes complémentaires. Elle rapproche certes le régime des fonctionnaires du régime général, mais en laissant subsister d'énormes inégalités entre ces deux régimes. Elle introduit même un régime supplémentaire, pour les primes des fonctionnaires. Le passage aux points, quant à lui, ne laisserait de côté aucun régime, réaliserait pour chaque catégorie d'assurés sociaux la fusion du régime de base et du ou des régimes complémentaires par répartition, et appliquerait à partir du big-bang les mêmes règles à tous les assurés sociaux.

2/ Big-bang suivi d'une stabilité des règles versus instabilité des règles pendant des décennies. Le passage aux points constitue un changement radical - une refondation - mais ensuite le système deviendrait pilotable sans nouveau changement : les modifications de coefficients actuariels sont des mesures purement techniques décidées par une commission de spécialistes ; les modifications du prix d'achat et de la valeur du point sont des actes de gestion courante, que les partenaires sociaux ont l'habitude d'effectuer année après année dans les Conseil d'Administration des régimes complémentaires (ils ne posent pas plus de problèmes que les révisions annuelles des pensions en fonction du coût de la vie prévues dans la réforme Fillon/Raffarin). En revanche, la réforme Fillon/Raffarin inclut, à l'instar de la réforme de 1993, des modifications de paramètres étalées sur une quinzaine d'années. Le seul mode d'ajustement à l'évolution démographique qu'elle mette en place est une règle d'augmentation de la durée d'assurance requise pour avoir droit au taux plein ; cette règle n'apporte une réponse qu'à la croissance de la longévité, et en aucune manière à l'arrivée des baby-boomers à l'âge de la retraite et ses résultats en termes d'économies réalisées n'ont pas été simulés dans des études d'impact et ne sont nullement garantis. Elle débouchera donc inévitablement sur de nouvelles réformes du même genre, de nouveaux replâtrages d'un système désuet dans sa conception même, entraînant à chaque fois des agitations sociales comme celles qui marquent l'année 2003.

3/ Simplicité versus complication. La formule des points se caractérise par sa simplicité, que ce soit pour l'assuré social ou pour les organismes gestionnaires. Il n'y a pas de cas particuliers, pour deux raisons : d'une part, les règles générales sont telles que chacun peut personnaliser son parcours sans qu'il y ait besoin de prévoir son cas dans la législation ou la réglementation (par exemple, il n'y a besoin d'aucune règle spécifique pour les retraites progressives : chacun peut transformer en points de répartition la partie de ses points d'accumulation qu'il juge convenable quand il décide de réduire son activité professionnelle) ; d'autre part, les cas particuliers sont réglés au niveau de l'entreprise ou de la branche, conformément au principe de subsidiarité, en dehors du régime par répartition. Inversement, le système des annuités, du moins tel qu'il existe et tel qu'il sera à l'issue de la réforme Fillon/Raffarin, multiplie les exceptions à la règle, les dispositifs catégoriels. Y a-t-il un problème pour les personnes qui ont commencé jeunes à travailler, on créée pour elles des dispositions spécifiques ; y en a-t-il un pour les infirmières, on créée des dispositifs spécifiques ; y en a-t-il pour les personnes qui commencent à travailler tard, après de longues études, on créée des dispositions spécifiques… et ainsi de suite à l'infini. Il est amusant de constater qu'un Premier Ministre en principe féru de décentralisation a choisi la solution la plus centralisatrice qui soit pour faire face à l'extrême variété des situations.

4/ Egalité devant les efforts à consentir versusconcentration des sacrifices. Il n'existe aucune solution miracle qui permettrait de conserver une grande générosité au niveau des prestations sans pour autant pressurer les actifs. La différence entre la formule des points et celle des annuités ne se situe donc pas à ce niveau, mais à celui de la répartition des sacrifices demandés. La formule des points permet de répartir automatiquement les restrictions de prestations entre tous les assurés sociaux : si la situation économique n'est pas bonne, si la démographie pose des problèmes, la moindre revalorisation annuelle du point affecte également, au prorata de leurs droits à pension, tous les retraités et futurs retraités. En revanche, le système des annuités ne comporte pas d'instrument - de variable de commande - permettant de réaliser un tel ajustement. Les Gouvernements sont donc amenés à restreindre les droits de ceux qui protesteront le moins, de ceux qui seront le moins défendus par les syndicats, de ceux qui ne sont pas sous les feux de la rampe. Un exemple : pour présenter un taux de remplacement avantageux au moment de la liquidation, il est tentant de faire supporter l'effort par ceux qui vivent longtemps, en indexant les pensions sur les prix, c'est-à-dire en organisant leur diminution par rapport aux revenus des actifs. Un taux de remplacement de 70 % au moment de la liquidation devient 46,5 % un quart de siècle plus tard si les revenus d'activité nets augmentent de 1,7 % en valeur réelle tandis que les pensions liquidées suivent la hausse des prix. Autre exemple : en dehors de l'indexation des pensions sur les prix, la principale mesure d'économie dans la fonction publique réside dans l'introduction simultanée d'une décote et d'une exigence de 40 annuités pour y échapper ; l'effort correspondant est ciblé sur les femmes qui ont, pour diverses raisons, en particulier l'éducation de leurs enfants, interrompu leur activité professionnelle, et sur les personnes des deux sexes qui ont eu des accidents de parcours. La réforme Mauroy, puis la réforme Balladur, avaient déjà largement pénalisé les mêmes catégories dans le régime général. Il n'y a pas de moyen de faire des économies dans un système par annuités sans désavantager certains par rapport aux autres.

Examen de détail : Titre I Dispositions générales

Art. 3

« l'article pose le principe de l'égalité de traitement des assurés ayant relevé de différents régimes » : cette affirmation de l'exposé des motifs n'est pas exacte : d'une part les régimes spéciaux ne sont pas concernés par le projet de loi ; d'autre part l'article dispose que « les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils dépendent », ce qui est bien moins clair que l'égalité de traitement.

Considérons deux hommes ayant le même salaire, la même progression de carrière de 2 fois le SMIC jusqu'à 5 fois le SMIC, travaillant tous deux jusqu'à 65 ans et ayant à cet âge validé 40 annuités ou plus : Paul dans le privé, Pierre dans le public. Du fait du calcul de sa carrière sur son dernier traitement, Pierre obtient une pension de 4327 EUR, 82 % de plus que Paul qui, y compris ses pensions ARRCO et AGIRC, n'en perçoit que 2377. La réforme proposée par le Gouvernement ne change rien à cela. Une telle situation est totalement contradictoire avec le principe de l'égalité de traitement. En revanche, comment Paul pourra-t-il faire valoir devant un tribunal qu'il est victime d'un traitement inéquitable ?

Si l'on passait aux points : l'égalité de traitement serait réalisée de manière parfaite ; il serait inutile d'écrire un article de loi pour donner le change.

Proposition : par décence, abroger cet article dépourvu de toute portée opérationnelle

Art. 4

L'article instaure un minimum contributif pour « un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein » ; ce minimum serait « au moins égal à 85 % du SMIC net ». Nonobstant son caractère « social », cet article renforce la discrimination opérée à l'encontre de ceux qui n'ont pas travaillé à temps complet pendant 40 années ou plus, pour des raisons sur lesquelles le législateur d'un Etat démocratique n'a pas à porter de jugement de valeur. Les personnes au RMI, dont une proportion notable sont des accidentés de la vie, demeurent obligées d'attendre 65 ans pour obtenir le minimum vieillesse : deux poids, deux mesures.

Si l'on passait aux points : cette revendication syndicale n'aurait pas été au centre des négociations. Les personnes ayant travaillé toute leur vie pour un petit salaire pourraient percevoir dans la dignité, et non au titre de faveur, des pensions pouvant s'élever à 85 % du SMIC et plus, à condition de travailler plus longtemps, tout couperet étant supprimé. Des coefficients actuariels tenant compte des différences de longévité entre catégories socioprofessionnelles pourraient être envisagés ; ils rétabliraient l'équité en faveur de tous les titulaires de petits revenus, et pas seulement de ceux ayant eu une carrière bien régulière. Les personnes modestes ayant élevé des enfants percevraient des points « familiaux » indépendants de leur revenu, et par voie de conséquence accroissant leur pension nettement plus que ce n'est le cas aujourd'hui et que ce ne sera le cas après la réforme (qui ne change en rien les effets Matthieu des dispositions actuelles, c'est-à-dire leur caractère redistributif des pauvres vers les riches). Le passage aux points ne privilégierait donc pas une catégorie (éminemment respectable) au détriment d'autres catégories (tout aussi respectables), mais elle supprimerait toutes les injustices. Quant aux personnes défavorisées, le passage aux points leur assurerait, dans la version que nous préconisons, le droit au minimum vieillesse à 60 ans.

Proposition : compléter l'article en fixant également pour objectif à l'horizon 2008 le droit à la retraite à 60 ans pour tous ceux dont les droits à pension, à cet âge, n'atteignent pas le montant du minimum vieillesse ; préciser le calendrier : droit ouvert à 64 ans à compter du 1er janvier 2004, à 63 ans à partir du 1er janvier 2005, etc., 60 ans à compter du 1er janvier 2008.

Art. 5

L'article planifie jusqu'à 2020 l'augmentation de la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à une pension à taux plein. Il institue une commission de plus, la « commission de garantie des retraites », chargée de donner un avis sur les augmentations au delà de 2012. Tout cela relève au mieux de la planification à la mode dans les années 1950, au pire d'un volontarisme benêt. On ne sait pas comment réagiront les travailleurs ni les personnes qui, au sein des entreprises et des administrations, exercent une influence sur l'emploi des personnes de 55 à 65 ans, aucune étude d'impact n'a été réalisée, mais on y va gaiement comme si le fait d'augmenter la durée d'assurance requise allait effectivement se traduire par une progression équivalente de la durée de travail. Dans le même temps, on donne les moyens aux articles 20 et 28 de contourner ces dispositions en rachetant des annuités…

Si l'on passait aux points : la notion de taux plein disparaîtrait avec celles de décote et d'annuité, et il ne serait donc plus question de durée d'assurance requise pour avoir droit au taux plein. L'incitation à prolonger la durée du travail serait obtenue par l'existence de coefficients actuariels, par la possibilité d'accumuler des points sans limite de durée, et par l'utilité qu'il y aurait à en acquérir davantage si, par suite des conditions démographiques et économiques, la valeur du point ne progressait guère. Une philosophie de liberté responsable remplacerait le caporalisme des normes et punitions dépourvues de toute justification sérieuse. L'équilibre financier du système serait garanti par le mode de calcul de la valeur du point, ce qui sortirait le système des retraites de l'incertitude où il reste plongé nonobstant les mesures dirigistes tels que cet article 5.

Proposition : ne conserver que la partie de l'article ayant un caractère opérationnel, à savoir le III jusqu'à « 2012 » (augmentation de la durée de 40 à 41 ans entre 2009 et 2012) et le V.

Art 6.

Consacré aux missions et moyens du Conseil d'orientation des retraites, cet article, dans sa formulation actuelle, consacre la division du système de retraites en une multiplicité de régimes.

Si l'on passait aux points : le COR serait toujours utile, mais ses missions devraient être définies un peu différemment

Proposition : au 2°, ajouter après régimes : « , particulièrement en étudiant l'évolution vers un régime unique regroupant tous les régimes par répartition et fonctionnant par points » au 3°, ajouter après évolution : « et de réaliser toutes études d'évaluation concernant la réforme en cours du système de retraite, ainsi que toutes études d'impact et de faisabilité relatives aux réformes à venir »

Art. 7

Cet article relatif au rôle de la commission de compensation n'aurait plus aucune utilité si était adopté un régime unique par points, la mise en commun des ressources étant alors totale.

Art. 8

Cet article relatif au droit à l'information n'aurait plus d'utilité dans un système par points, lequel fournirait chaque année le relevé des points acquis durant l'année, et le solde du compte, comme le font actuellement l'ARRCO et l'AGIRC

Art. 9

Cet article relatif au cumul emploi - retraite est typique de la prolifération réglementaire : cumul limité au montant du dernier salaire, reprise d'activité chez le dernier employeur impossible avant un an, dispositions spécifiques pouvant être promulguées par décret pour les « zones rurales défavorisées ».

Si l'on passait aux points : la rente viagère obtenue par conversion en points de répartition de tout ou partie des points d'accumulation serait évidemment cumulable sans limites ni conditions avec tout revenu d'activité

Proposition : amender l'article de façon à supprimer tout obstacle législatif ou réglementaire au cumul d'une pension et d'un ou plusieurs revenus d'activité

Art. 10

Cet article portant de 60 à 65 ans l'âge auquel un employeur peut mettre fin au contrat de travail d'un salarié par la formule dite « mise à la retraite » est plein de bon sens. On peut seulement se demander s'il ne faudrait pas fixer un âge plus élevé. Mais le mieux est parfois l'ennemi du bien.

Si l'on passait aux points : il faudrait prendre la même disposition

Proposition : garder en l'état

Art. 11

Relatif aux préretraites maison, cet article augmente le coût du recours à ce dispositif en instaurant une taxation spécifique à la charge des employeurs, affectée au fonds de réserve des retraites. On ne voit pas pourquoi prendre ainsi une disposition spécifique. Aucun éclaircissement n'est donné dans l'exposé des motifs concernant les raisons qui font affecter ces sommes au fonds de réserve. Notre position est : si un employeur veut payer une personne et la dispenser de travail, libre à lui, mais dans le cadre des règles habituelles relatives à la rémunération des salariés.

Si l'on passait aux points : le problème ne se poserait pas différemment

Proposition : amender l'article de façon à ce que les « préretraites maison » soient assujetties aux charges sociales usuelles, versées aux organismes ad hoc et non au fonds de réserve des retraites.

Art. 12

Article relatif aux préretraites progressives (I à III) et à d'autres préretraites. Son début a le mérite d'abroger un dispositif spécifique peu utilisé (la préretraite progressive) et la fin le tort de prévoir des dispositions catégorielles compliquées.

Si l'on passait aux points : le problème ne se poserait pas différemment

Proposition : conserver les points I à III ; soit abroger les points IV et V, soit les amender fortement de manière à modifier les dispositions du code du travail auxquelles ils se réfèrent, dans un sens simplificateur rétablissant un assujettissement normal aux charges sociales usuelles.

Art. 13

Article sans rapport avec l'organisation du système de retraites. Il fait partie de dispositions d'accompagnement relatives au code du travail qui devraient figurer dans un autre texte. Il abaisse de 50 à 45 ans de l'âge minimal à l'embauche des personnes dont le licenciement éventuel serait grevé d'une sorte d'amende. Le dispositif que l'article étend a-t-il été évalué, et l'évaluation a-t-elle montré que ses effets ont été positifs plutôt que pervers ? si une évaluation existe, il eut été du devoir des rédacteurs de l'exposé des motifs de l'indiquer.

Si l'on passait aux points : le problème ne se poserait pas différemment

Proposition : nous conseillons d'amender l'article de façon à mettre fin à compter du 1er janvier 2004 à la ségrégation entre personnes licenciées selon leur âge à l'embauche. Pratiquement, après les mots « et avant » de la cinquième ligne, remplacer le reste de l'article par « le 31 décembre 2003. Lorsque l'embauche a eu lieu à compter du 1er janvier 2004, les dispositions considérées ne s'appliquent plus ».

Examen de détail : Titre II Dispositions relatives au régime général et aux régimes alignés

Art. 14

Relatif au droit de proposition du Conseil d'Administration de la CNAV, et à la publicité donnée à ses propositions Si l'on passait aux points : la CNAV ne serait plus l'organe adéquat, mais la Caisse centrale, à laquelle elle aurait certainement fourni une partie importante de ses cadres Proposition : conserver

Art. 15

Article relatif au coefficient de proratisation.

L'exposé des motifs indique à tort que la fixation à 150 trimestres du dénominateur de ce coefficient « induit notamment une situation inéquitable pour les mono-pensionnés - les retraités ne relevant que d'un seul régime d'assurance vieillesse - par rapport aux polypensionnés ». En fait, les polypensionnés ont un avantage (ou plus exactement les monopensionnés sont désavantagés, ce n'est pas tout à fait la même chose) dans les situations où plus de 160 trimestres sont validés au total. Si par exemple 100 trimestres sont validés dans un régime et 80 dans un autre, l'assuré social a des coefficients de proratisation 100/150 et 80/150, dont la somme fait 1,2, tandis que son homologue unipensionné ayant validé 180 trimestres a un coefficient de proratisation égal à 1, valeur maximale. Actuellement, la proratisation est utilisée régime par régime, donc 100/150 dans un régime et 80/150 dans l'autre, ce qui évite aux polypensionnés à carrière longue de perdre des trimestres comme cela est le cas pour les monopensionnés. L'origine du désavantage pour les monopensionnés n'est donc pas l'usage de 150 au lieu de 160, mais l'effet « lit de Procuste » (on coupe ce qui dépasse) du coefficient de proratisation. Si le but du Gouvernement est de mettre fin à cette injustice, qui pénalise lourdement les personnes ayant commencé à travailler tôt, la solution est claire : permettre au coefficient de proratisation de prendre des valeurs supérieures à l'unité. Mais le but du Gouvernement, non mentionné dans l'exposé des motifs, qui n'est donc pas sincère, est visiblement, en remontant de 150 à 160 le dénominateur du coefficient, de réaliser une économie au détriment des personnes qui n'ont pas les 160 trimestres fatidiques. Actuellement, il est vrai que la proratisation des pensions s'effectue sur une base curieuse : on divise le nombre de trimestres validés par 150, et non par 160. L'article 15, qui fait passer en 5 étapes le dénominateur du coefficient de proratisation de 150 à 160, serait donc tout à fait approprié si la décote était supprimée. En revanche, tant que la décote subsiste, la transformation accentuerait encore la pénalisation des femmes. En effet, l'utilisation de 150 comme dénominateur atténue légèrement l'injustice faite par la décote aux personnes ayant validé moins de 160 trimestres : Prenons le cas de Marion, qui a validé 140 trimestres et dont le salaire de référence est 2000 EUR. Sa pension liquidée à 60 ans devrait être en bonne justice 2000x0,5x140/160 c'est-à-dire 875 EUR. Elle est en fait de 2000x0,25x140/150 soit 467 EUR. Mais si le dénominateur du coefficient de proratisation passait à 160 sans suppression de la décote, la pension serait égale à 2000x0,25x140/160 soit 437 EUR. La pénalisation des personnes à carrière courte serait donc augmentée : Marion, dans cet exemple, perdrait 30 euros de plus.

Le projet gouvernemental actuel retire donc d'un côté une partie de ce qu'il accorde de l'autre pour améliorer la situation des personnes les plus maltraitées par les règles en vigueur. De 2004 à 2008 les personnes liquidant leur pension à 60 ans avec moins de 160 trimestres subiront à la fois une diminution (baisse de la décote) et une aggravation (durcissement du calcul de la proratisation) de l'injustice dont elles sont déjà victimes. En l'absence de mesure immédiate de suppression ou de forte diminution de la décote, ne pas modifier l'article 15 relatif au coefficient de proratisation pour en retarder l'entrée en vigueur serait donc une régression familiale et sociale d'ampleur tout à fait significative, cet article ayant en l'état pour effet de réaliser des économies de manière préférentielle sur le dos des familles et des pauvres.

Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein (terminologie de l'art. R. 351-27 du Code de la sécurité sociale), dénommé « décote » puis « coefficient d'anticipation » par l'actuel Gouvernement, est fixé par décret. L'exposé des motifs du projet de loi, dans sa « troisième orientation : permettre à chacun de construire sa retraite, en donnant davantage de souplesse et de liberté de choix », indique que « le coefficient d'anticipation qui s'applique aux assurés du régime général et des régimes alignés qui souhaitent partir avant d'avoir atteint la durée d'assurance nécessaire sera diminué à partir de 2004, pour passer de 10 % à 5 % par année manquante ». Mais le calendrier des opérations n'est pas précisé. Pour la fonction publique, qui se voit dotée de la décote, le taux atteindrait 5 % en 2015. Il est donc probable que le Gouvernement songe à étaler jusqu'à cette date la diminution de la décote dans le régime général. Mais, à défaut de disposition législative, les Gouvernements suivants se sentiront libres d'interrompre le processus.

Si l'on passait aux points  : le problème ne se poserait plus, la notion même de taux plein, dont la décote est une annexe, n'y ayant pas sa place. Au lieu d'une décote calculée de manière ambiguë par rapport soit à l'âge, soit au nombre de trimestres validés, le coefficient actuariel se baserait uniquement sur l'espérance de vie lors de la conversion des points d'accumulation en points de répartition. Toutes les inégalités contre lesquelles le Gouvernement dit vouloir lutter seraient supprimées.

Proposition : ajouter à l'article 15 un IV et un V ainsi rédigés :

IV : « à l'article L. 35161 du code de la sécurité sociale, 3ème alinéa, après 'inférieure', ajouter 'ou supérieure' ; et après 'réduite', ajouter 'ou augmentée' ». Cette modification permettrait au coefficient de proratisation de prendre des valeurs supérieures à l'unité lorsque l'assuré social a validé plus de 160 trimestres

V : « Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein prévu par l'art. R. 351-27 2° du Code de la sécurité sociale en application des articles L 351-1 et L. 351-8 du même code, et fixé pour chaque trimestre manquant à 2,5 p. 100 par l'alinéa 3 du même article, sera fixé à :
2,25 % pour l'année 2004
2 % pour l'année 2005
1,75 % pour l'année 2006
1,50 % pour l'année 2007
1,25 % à compter du 1er janvier 2008 »

Annexe : L'exposé des motifs fait part de l'intention du Gouvernement de neutraliser dans le calcul du salaire de référence les années durant lesquelles les revenus n'ont pas été suffisants pour valider fut-ce un seul trimestre. C'est une bonne mesure. Signalons que le passage aux points produirait de façon automatique la fin de l'injustice subie par les assurés sociaux ayant travaillé un petit nombre d'années dont certaines avec des revenus trop faibles pour valider un trimestre, but recherché à juste titre par le Gouvernement, et qui nécessite dans le système des annuités de prendre des mesures ad hoc.

Art. 16

Relatif aux personnes ayant commencé à travailler très jeune

Dispositions typiques de la mentalité catégorielle : au lieu de faire de bonnes lois s'appliquant à tous avec justice, on a fait de mauvaises lois, on s'aperçoit qu'elle sont injustes un jour pour telle catégorie, le lendemain pour telle autre, et ainsi de suite, ce qui donne l'occasion d'introduire des exceptions les unes après les autres. Hélas, dans le cadre d'un bricolage législatif qui est celui choisi par le Gouvernement actuel, il n'y a rien à faire de mieux.

Si l'on passait aux points : le problème serait en grande partie résolu, comme il a été dit plus haut, par l'acquisition de points durant toute la durée de la vie active, sans lit de Procuste, et par la possibilité de différencier les coefficients d'actualisation selon les catégories socioprofessionnelles

Proposition : laisser en l'état

Art. 17

La surcote

Les trimestres travaillés au delà de 160 et de 60 ans majoreront de 0,75 % le montant de la pension auquel l'assuré social aurait eu droit sans eux.

Cette disposition mélange l'idée de neutralité actuarielle, qui ne fait intervenir que l'âge, et l'objectif de rendre productifs de droits à pension des cotisations qui, du fait des règles inéquitables en vigueur, ne le sont actuellement pas (l'effet « lit de Procuste »). Ce méli-mélo va engendrer des effets Matthieu : une personne ayant le plafond de la sécurité sociale pour salaire de référence et qui conservera une activité à temps partiel rémunérée 80 % du SMIC obtiendra de ce fait un supplément de pension trois fois supérieur à celui qui sera accordé à la personne ayant le SMIC pour salaire de référence, et continuant à travailler au SMIC. Une solution moins imparfaite consisterait à dissocier la rémunération des trimestres au delà de 160, en supprimant le plafonnement à 1 du coefficient de proratisation, et la neutralité actuarielle pour les liquidations postérieures à 60 ans, produite par l'usage de coefficients actuarielles.

Si l'on passait aux points : le problème serait parfaitement résolu, tout travail supplémentaire procurant des points d'accumulation supplémentaires, et toute attente pour convertir les points d'accumulation en point de répartition entraînant le recours à un coefficient actuariel plus élevé. Il n'y aurait plus d'effet Matthieu.

Proposition : Le problème de la rémunération des trimestres au delà de 160 ayant été résolu par la première partie de l'amendement proposé à l'art. 15, il reste à mettre en place des coefficients actuariels pour les départs à des âges différents de 60 ans, ce qui peut se faire ainsi : « Remplacer le second alinéa du I par ce qui suit : 'Art. L. 351-1-2. - Le fait de différer la liquidation de la pension au delà de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 donne lieu à une majoration de la pension : la somme résultant du calcul effectué pour un assuré ayant l'âge prévu au premier alinéa susdit est multipliée par un coefficient actuariel dépendant de l'espérance de vie de l'assuré. Le jeu de coefficients actuariels à utiliser est établi par un comité indépendant d'actuaires, selon un cahier des charges fixé par décret en Conseil d'Etat, et rendu opérationnel par décret ; il fait l'objet d'une révision tous les trois ans.' »

Art. 18

Minimum contributif

Cet article modifie dans un sens antifamilial la majoration de pension destinée à la porter au minimum contributif. En effet, les périodes validées à un titre autre que le versement de cotisations par l'assuré, et donc en particulier les annuités acquises pour éducation d'un enfant ou au titre de l'Assurance vieillesse des parents au foyer sont exclues du mode de calcul. L'idéologie sous-jacente est celle qui a déjà conduit à transférer au Fonds de solidarité vieillesse les dépenses imputées à certaines dispositions visant à reconnaître la contribution apportée à l'avenir des retraites par répartition en élevant des enfants. Il y a parfaite contradiction entre ces dispositions et les déclarations du Premier Ministre selon lesquelles la natalité et l'éducation des jeunes générations importent grandement pour l'avenir de nos retraites.

On notera par ailleurs l'aveu que constitue le 1° de l'article : préciser que le minimum doit être atteint « lors de la liquidation » signifie que la loi consent à ce que la pension repasse ultérieurement en dessous de ce minimum. Il s'agit bien évidemment des effets probables de l'article 19, établissant l'indexation des pensions sur les prix. Le jouet est clinquant lors de l'achat, mais le service après vente n'est pas prévu…

Si l'on passait aux points : La notion de minimum contributif ne fait pas partie de la logique des points. Ceux qui ont bien contribué, que ce soit en travaillant professionnellement ou en élevant des enfants, ont une pension convenable sans recourir à de tels artifices. Pour les accidentés de la vie, il y a le minimum vieillesse. Il n'y a pas besoin d'instaurer une « troisième voie » mélangeant la contributivité et l'assistance tout en prétendant que ce n'est pas de l'assistance. Le passage aux points supprimerait donc cette disposition mi chèvre mi choux au lieu de chercher à la modifier au nom d'une conception de la contributivité qu'aucun économiste sérieux ne peut partager. Mais il est également possible de supprimer cette excroissance dans le cadre du système des annuité : d'où la proposition qui suit.

Proposition : « après les mots 'sécurité sociale est' au premier alinéa du I, remplacer la suite du I par 'abrogé. Les articles 351-11 et suivant du code de la sécurité sociale sont renumérotés en conséquence.' »

Art. 19

Indexation des pensions sur les prix

Nous avons déjà indiqué combien l'indexation des pensions sur les prix est contraire au principe d'équité dans la répartition des sacrifices à consentir pour « sauver les retraites ». Mais il s'agit d'un dispositif majeur pour produire des économies sans passer aux points. Il n'est donc pas possible d'amender cet article : les réformes visant à rendre le système de retraites moins dispendieux sans abandonner la formule désuète des annuités ne peuvent malheureusement pas être à la fois efficaces et équitables, on le constate une fois de plus.

Si l'on passait aux points : le problème d'équité ne se poserait plus, la valeur du point de répartition évoluant de la même manière pour tous. Quant à l'efficacité, elle est garantie : dans la formule des points, les responsables du système ne promettent pas la lune, mais la répartition selon des règles équitables et stables du produit des cotisations.

Proposition : Si déplaisant soit-il, un gros de mur ne peut être remplacé dans le cadre d'un simple bricolage. Donc, conserver cet article scélérat.

Art. 20

Rachats d'annuités

Possibilité de racheter des années d'études et des années cotisées mais à un tarif ne validant pas 4 trimestres, à un tarif financièrement neutre pour le régime

Deux problèmes : 1/ On ne sait pas calculer la valeur d'une annuité car la valeur marginale des dernières est très supérieure à celle des 35 premières, de l'ordre de 7 fois avec une décote à 10 % . Si bien que cette disposition du projet de loi ne veut rien dire.

2/ Que va-t-on faire des sommes récoltées ? Les considérer comme des recettes courantes, ou les mettre en réserve ? La première solution améliore les comptes dans l'immédiat et les détériore à terme … quand ils seront déjà vraiment mauvais pour d'autres raisons.

En fait sans la décote, il suffirait de conseiller aux personnes concernées de souscrire à un fonds de pension. Tous les problèmes viennent de la décote, de la volonté de la rendre plus « mordante » en allongeant la durée d'assurance requise, et de la volonté contradictoire de ne pas faire trop mal. Cet article est une variante de la célèbre formule « demander plus à l'impôt et moins au contribuable », c'est-à-dire augmenter le taux et multiplier les exonérations ; elle ne manifeste aucun progrès dans cette quête séculaire de la pierre philosophale.

Si l'on passait aux points : Le problème ne se poserait pas, puisqu'il n'y aurait plus de pénalisation des carrières courtes ; on dirait aux gens de passer par l'épargne retraite pour se faire les compléments souhaités

Proposition : amendement précisant que les sommes récoltées dans le cadre de rachat d'annuités doivent être versées au Fonds de réserve des retraites

Art. 21

Retraite progressive

Introduit le caractère provisoire de la liquidation. Bravo !

Si l'on passait aux points : Inutile de rajouter un accessoire destiné à la seule retraite progressive, la réversibilité du passage aux points de répartition est générale, elle est comprise dans le modèle de base !

Art. 22

La réversion devient une allocation différentielle à vocation d'assistance qui remplace l'assurance veuvage

On s'éloigne de la logique d'assurance, qui prévaut dans les régimes complémentaires (réversion sans conditions de ressources : la pension est une rente sur deux têtes). Avant, c'était déjà le grand écart ; désormais, ce sera le jour et la nuit. Vive la schizophrénie …

Quand à la suppression de l'assurance veuvage, quid de la veuve sans profession dont le mari meurt bien avant sa retraite ? Peut-être son cas est-il prévu pour quelque décret, mais l'exposé des motifs n'en parle pas. Les rédacteurs ont vraiment un souci de la famille qui fait plaisir à voir ! En fait, il s'agit d'officialiser la mainmise de l'assurance vieillesse sur les 0,1 % de cotisation assurance veuvage, qui était réalisée de facto à 80 % , et qui peut enfin être légalisée.

Si l'on passait aux points : le problème de la réversion serait résolu pour les couples choisissant la mise des points dans la communauté des acquêts. Bien entendu, pour les mariages tardifs, ceux qui veulent une rente en cas de décès du conjoint le mieux nanti doivent ou bien faire les formalités d'apport d'un bien propre à la communauté (le prix à payer est la perte d'une moitié de ses points si le conjoint nanti voit décéder son conjoint initialement mal loti en points), ou bien prendre une assurance décès.

Proposition  : Cette disposition n'ayant aucun caractère vital en tant qu'économie à réaliser, supprimer l'art 22 en demandant au Gouvernement d'étudier correctement le problème du veuvage, qu'il est indigne de traiter de façon aussi bâclée

Art. 23

Possibilité de cotiser comme si l'on effectuait un temps plein alors que l'on travaille à temps partiel

La fabrication des faux droits est une habitude invétérée. Combien de fois faudra-t-il répéter que la répartition n'est pas la capitalisation, et que si les cotisations retraite sont une base acceptable pour le calcul d'une partie des droits à pension, c'est uniquement parce qu'elles sont assez bien corrélée à ce que les travailleurs apportent, par l'impôt et d'autres cotisations sociales, à l'investissement dans la jeunesse ? C'est la raison pour laquelle les cotisations vieillesse doivent être les mêmes pour tous en proportion du revenu. Si l'on veut se préparer une retraite malgré un faible revenu professionnel, impliquant de faibles impôts etc ;, il y a la capitalisation.

Si l'on passait aux points : Les amateurs de gadgets étant incorrigibles, il y aurait évidemment quelqu'un pour proposer la même possibilité, espérant un prix au concours Lépine. Et il conviendrait de lui faire la même réponse : la répartition a une logique, il faut la respecter, et la capitalisation est là pour répondre aux cas particuliers.

Proposition : Supprimer si possible cet article ; si ce n'est pas possible, on n'en est plus à une sottise près dans le palais du facteur Cheval qu'est notre système de retraites …

Examen de détail : titre III Dispositions relatives aux régimes de la fonction publique

Art. 24

Application des dispositions suivantes à la CNRACL comme aux fonctionnaires de l'Etat

Le code des pensions d'un côté, un décret de l'autre, le régime des fonctionnaires est une illustration parfaite de la confusion des ordres normatifs qui sévit dans notre pays. Il faut donc que le projet de loi porte modification du décret régissant la retraite des fonctionnaires locaux et hospitaliers comme il porte modification du code qui s'applique à celle des fonctionnaires de l'Etat. Incontournable … sauf si, en passant aux points, on expédiait à la corbeille à papier tous ces textes devenus inutiles

Si l'on passait aux points : plus de Code des pensions civiles et militaires, plus de décret régissant les retraites des fonctionnaires locaux et territoriaux, donc plus d'art. 24

Art. 25 : RAS

Art. 26

Services pris en compte

On se croirait dans une DMRR, Diverses Mesures Relatives à la Retraite. Ce fatras est sans doute nécessaire

Si l'on passait aux points : plus de dispositions spécifiques pour Paul, Jacques et Jean, plus d'art. 26

Art. 27

Premier article anti arrêt Griesmar

Suppression des clauses de genre pour l'attribution d'annuités en raison de l'éducation des enfants, introduction en remplacement de clauses d'arrêt pour s'occuper de l'enfant. Un toilettage nécessaire

Si l'on passait aux points : Bien entendu, le modèle est équipé d'origine d'un moteur non polluant qui rend inutile toute adjonction d'un filtre à particules : pas besoin d'art. 27

Art. 28

Rachat d'annuités

Non, le législateur ne radote pas, mais la multiplicité des régimes l'oblige à dupliquer ses dispositions relatives aux rachats d'annuités. Nous ne dupliquerons pas le commentaire de l'art. 20

Attention : amendement à prévoir pour versement des sommes au Fonds de réserve

Art. 29

Validation des années postérieures à la limite d'âge

Au fait, rappelez-moi pourquoi il faut des limites d'âge ? Qu'il faille une disposition spécifique pour qu'enfin certaines années travaillées et cotisées rapportent des droits à pension, il faut être en France pour voir ça …

Si l'on passait aux points  : Ce serait compris dans le prix, plus d'art. 29

Proposition : on est en France, et on ne passe pas aux points, alors votez l'article !

Art. 30

Temps partiel cotisé plein temps

Vous reconnaissez l'air de famille ? C'est l'art. 23 version fonctionnaires. L'intérêt d'avoir une multitude de régimes, c'est de pouvoir faire beaucoup d'articles pour « sauver les retraites » sans trop se creuser les méninges. Faites un copié-collé du commentaire

Art. 31

Second article anti arrêt Griesmar

Nous conseillons vivement aux Français de sexe masculin de faire à l'occasion des naissances ce que font, dit-on, leurs homologues de peuples plus civilisés : se mettre au lit pour se remettre des émottions de leur paternité. Ils auront des bonif

Pour nous débarrasser d'un tel fatras, si vous voyez autre chose que le passage aux points, ne manquez pas de me le faire savoir. En attendant, votez l'article, c'est une partie du prix à payer pour ne pas faire de vraie réforme

Art. 32

Le cœur de la réforme projetée : allongement de la durée de cotisation pour avoir le taux plein ; coefficient d'anticipation ; coefficient de majoration ; indexation des pensions sur les prix

1/ Comme tout malfaiteur qui se respecte, le dispositif éminemment nocif connu dans l'exposé des motifs comme « coefficient d'anticipation » possède un jeu d'identités : « coefficient de minoration » dans le projet de loi, alias « décote » dans le milieu.

C'est le frère cadet du grand Dalton qui sévissait dans le régime général. Mais il va manger sa soupe et grandir, tandis que son aîné va être raccourci : sa bêtise était trop voyante, il s'est fait prendre, cf l'art.15 Le clone n'est pas moins vicieux que l'original : ce sont à nouveau les carrières courtes, et donc majoritairement les femmes, qui vont, sans la moindre justification, fournir des économies. Les enseignantes, en particulier, ont raffolé de cette innovation : elles ont pris de nombreux jours de congé pour faire connaître leur joie sur la place publique.

On ne compte pas quand on aime, mais quand même ! Claude a 50 ans, est prof certifiée de maths avec 20 ans d'expérience, et pensait avoir validé une pension de 40 % de son traitement de fin de carrière (c'est ce qui résultait des lois de la République) ; elle pensait partir dans 10 ans avec 30 annuités (60 %). Ses 10 annuités à venir ne compteront que 18,75 % au lieu de 20, OK, Claude n'est pas opposée à tout changement, elle comprend qu'il en faille pour « sauver les retraites ». Que ses 20 annuités passées soient ramenées de 40 % à 37,5 %, ça passe déjà beaucoup plus mal, elle n'aime pas trop qu'on vienne piquer la monnaie dans son sac à main. Mais le pompon, c'est qu'un taux de remplacement de 56,25 %, le Gouvernement trouve que c'est encore trop ; plus précisément, 20 % de trop dixit Dalton : Claude voit ses perspectives de pension ramenées à 45 %. Moralité : au delà des 40 % qui lui avaient été promis, juré, craché, en 10 ans de boulot elle obtiendra 5% de plus, 0,5 % par an au lieu de 2 %. Claude va certainement offrir des fleurs aux membres du Gouvernement ! C'est vrai, quoi : en amputant toutes les pensions du quart, c'est sûr qu'on va les sauver, nos retraites ! Mais elle a entendu dire que tout le monde ne subissait pas l'amputation du quart ? Dans une France férue d'égalité, certains seraient plus égaux que d'autres ?

Et puis il y a ces ministres qui disent qu'en travaillant deux ans et demi de plus, les fonctionnaires toucheraient pareil. Alors Claude refait ses comptes : à 62 ans ½, avec 32 annuités ½, elle aurait presque 61 % … si la décote n'existait pas. Mais il lui manque 10 trimestres pour la limite d'âge ; le petit Dalton, ayant grandi, fait maintenant du 1,25 % par trimestre ; donc Claude tombe à 53,32 %. Remarquez que ça fait une belle rentabilité pour les dernières années : de 45 % à 53,32 % en 2 ans ½, on en est à 3,33 % par an. Des années qui rapportent 0,5 %, d'autres 3,33 % voilà encore un bel exemple d'égalité républicaine ! Et pour ce qui est de la liberté, entre la carotte à 3,33 % et le bâton à 0,5 %, Claude n'a vraiment pas le sentiment qu'on lui ait dictée sa conduite !

Claude avait voté Chirac puis UMP dans la foulée en 2002, on ne l'y reprendra pas ; mais elle n'aura même pas la solution de voter socialiste la prochaine fois : Delevoye a répété une demi-douzaine de fois à la TV qu'il ne faisait qu'appliquer le plan laissé dans les tiroirs par l'équipe Jospin, affirmation confirmée par divers éléphants du PS. Alors ? Alors qui ? Et pourtant, s'il y a un an quelqu'un avait dit à Claude qu'un jour elle songerait à voter Le Pen, elle l'aurait giflé...

Si l'on était passé aux points  : Les 40 % de notre certifiée seraient scrupuleusement convertis en points par des actuaires. Ensuite, elle percevrait des points sur les mêmes bases que tout les travailleurs de France. Certes, le gouvernement ne lui garantirait pas un niveau donné de pension, parce que c'est économiquement impossible, mais elle aurait une certitude absolue : l'égalité de tous devant les sacrifices. Elle aurait enseigné au lieu d'aller manifester, et l'idée d'un vote extrémiste ne l'aurait jamais effleurée.

Proposition  : Effectuer une réforme dépourvue de caractère rétroactif et de coefficient de minoration, ramenant le taux de l'annuité de 2 % à 1,8 %. Dans l'immédiat les économies réalisées seront moindres, mais à terme elles seront supérieures, et c'est le long terme qu'il faut viser. Pour cela, au deuxième alinéa, après « trimestres. », remplacer le reste de l'alinéa et les trois alinéas suivants par ce qui suit : « Tous les trimestres antérieurs au 1er janvier 2004 ouvrent droit à pension au taux de 0,5 % du traitement de référence. Les trimestres postérieurs à cette date ouvrent droit à pension au taux de 0,45 % du traitement de référence. » Supprimer les alinéa 7 à 20, de « Lorsque la durée… » jusqu'à « par suite d'infirmité »

2/ Le coefficient de majoration. Dès lors qu'aura été supprimée la notion de taux plein ou maximal, les agents pourront cumuler autant de trimestres qu'ils le souhaitent. Une majoration à caractère composite, dépendant à la fois de l'âge, comme le ferait un coefficient actuariel, et de la durée de la carrière, n'a plus de sens. En attendant d'instaurer un véritable coefficient actuariel dans un régime unifié, il suffit de laisser les fonctionnaires qui le veulent accumuler des droits supplémentaires dans les conditions de droit commun. La formule génère dans l'immédiat davantage d'économies que celle du projet de loi, ce qui compenserait la diminution d'économies immédiates entraînée par l'amendement du 1/. Si l'on était passé aux points : tout serait réglé Proposition : Supprimer les paragraphes 20 à 24, de « Lorsque la durée… » jusqu'à « Vingt trimestres ».

3/ L'indexation sur les prix. C'est une injustice, elle fait porter le poids des ajustements sur les retraités au prorata de leur ancienneté, donc de manière inégalitaire. Mais il faut bien faire des économies, et comme on ne peut rien faire de propre dans un système par annuités, et que ça existe dans le régime général, conservons en attendant mieux. C'est à la fois la plus importante source d'économie et la plus acceptable dans l'immédiat, et comme il ne faudra pas tarder à faire une vraie réforme, votons, y compris les dispositions relatives au décompte des services militaires avec ses bonifications pour services aériens ou sous-marins. Si l'on était passé aux points : les points de répartition évolueraient en fonction des sommes qui rentrent dans les caisses et du nombre de points à servir. Les retraités ne seraient pas certains d'une évolution plus rapide que les prix, mais ils seraient assurés que les sacrifices soient également répartis : on ne continuerait pas à fournir des taux de remplacement élevés pendant que les anciens retraités verraient leur situation relative se détériorer fortement. Proposition : voter à partir de l'alinéa 25, et en tous cas l'alinéa 32, qui contient l'indexation sur les prix

Art. 33

Solde de réforme

Pour « sauver les retraites », votez, même si ces dispositions ne sont pas du ressort du législateur !

Art.34

Admission à la retraite

Dispositions qui devraient être d'ordre réglementaire. L'article contient encore une disposition « anti arrêt Greismar ». Pour « sauver les retraites », votez !

Art. 35

Fonctionnaires à carrière ultra courte

Toujours la confusion loi / règlement. Votez pour ne pas désespérer Matignon

Art. 36

Rente d'invalidité

L'exposé des motifs prétend que « cette nouvelle rédaction [de l'article L28 du code des pensions] permet de préciser le mode d'indexation des rentes d'invalidité ». Il n'y a rien d'explicite dans le texte, mais il semble que l'indexation soit sur le point de la fonction publique. Votez

Art. 37 à 41

Pensions de réversion

Il s'agit essentiellement d'un toilettage anti arrêt Greismar. « pension de veuve » est remplacé par « pension de réversion ». Ouf ! Les retraites sont sauvées, sinon du choc démographique, du moins du choc européen. Il fallait le faire, votez

Art. 42

Réversion en cas de mort en service commandé et d'attentat

On admirera que la loi doive prendre des dispositions spécifiques pour les membres du bataillondes marins pompiers de Marseilletuésdans l'exercice de leurs fonctions et cités à l'ordre de la nation. Question : pourquoi les avantages prévus requièrent -ils une citation à l'ordre de la nation dans certains cas comme celui des marins pompiers de Marseille, et pas dans d'autres, comme celui des fonctionnaires des douanes ? Inégalité, quand tu nous tiens … On admirera aussi que le cas d'une personne mariée une seule fois ne soit pas envisagé par le rédacteur du texte, qui écrit : « En cas de décès d'UN fonctionnaire … une pension de réversion est concédée AUX conjoints. »

Si l'on était passé aux points : le problème se poserait aussi.

Proposition  : la solution est une assurance décès convenable pour toutes les personnes susceptibles de perdre la vie dans l'exercice de leurs fonctions ; la réponse législative à ce problème devrait être d'ordre général. L'Etat peut naturellement choisir d'être son propre assureur ; mais les choix techniques relèvent du règlement, pas de la loi … sauf à faire fi des déclarations répétées du Conseil d'Etat et de nombreux hommes politiques sur la nécessité de mettre fin à l'inflation législative. En conséquence nous suggérons l'amendement suivant : « A la 2ème ligne, après 'Art. L. 50.-I. -' remplacer 'En' par 'Par mesure de prévoyance à l'égard du risque', puis à la 4ème ligne, après 'personnes', écrire : 'l'Etat se fait leur assureur en cas de décès et, à ce titre, un décret fixe les conditions dans lesquelles des rentes ou autres indemnisations sont versées aux membres de la famille d'un fonctionnaire décédé dans l'une des circonstances indiquées.' Supprimer toute la suite de l'art. 42. »

Art. 43

Cumul d'une pension et d'un emploi

Fatras de dispositions élargissant les conditions de cumul, sans aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire une absence totale d'interdiction. Typique de cette attitude selon laquelle tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est défendu. La règle doit être diamétralement opposée : tout ce qui n'est pas explicitement défendu est permis.

Si l'on était passé aux points  : le problème ne se poserait plus, tout cumul serait licite

Proposition  : Rédiger un amendement remplaçant les articles L 84 à L 86 -1 par un régime de liberté prévoyant simplement un décret pour énumérer des incompatibilités, ceci non dans le but d'éviter une double perception de revenus, mais parce qu'il peut être malsain qu'un fonctionnaire ayant exercé des fonctions de contrôle soit embauché par l'organisme qu'il contrôlait, ou autres cas de ce genre.

Art. 44

Lifting

RAS

Art. 45

Dispositions transitoires

Cet article devient pour la plus grande part inutile si la décote, la surcote et le caractère rétroactif de la diminution du taux de l'annuité sont éliminés comme nous le conseillons. Le point I n'est cependant pas touché.

Nous proposons néanmoins de faire encadrer le texte de cet article avec ses tableaux pour être placé dans différents lieux publics en vue de l'édification des passants sous le titre : « à quoi s'amusent nos gouvernants »

Art. 46

Activité au delà de la limite d'âge

Article typique de la mentalité bureaucratique. On ne dépasse pas la limite d'âge (au fait, pourquoi y en aurait-il une ?) parce que l'on sert à quelque chose, que l'on a envie de se rendre utile en continuant à exercer un métier que l'on aime et où l'on est compétent … mais pour compléter ses droits à pension. Le prototype même de ce qu'il faut faire évoluer si l'on veut moderniser l'Etat. Il faut un âge auquel l'employeur (et pas seulement l'Etat) ait le droit de mettre fin au contrat (cf art. 10) et cela suffit.

Si l'on était passé aux points : le problème se poserait aussi du rôle de l'âge limite

Proposition  : généraliser la possibilité de dépasser la limite d'âge. Au 2ème alinéa, supprimer depuis « dont la durée » jusqu'à « civiles et militaires » ; supprimer le 3ème alinéa. Le reste sans changement.

Art. 47

Le temps partiel n'est plus exclusivement un mi-temps

OK

Art. 48

Suppression de dispositions obsolètes.

OK, il faut laisser la femme de ménage remplir son office

Art. 49

Réforme de la cessation progressive d'activité

4 pages ½ de dispositions du type « pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur 61ème anniversaire ; pour les agents nés … » . Cela constitue visiblement la fine fleur du travail législatif français. C'est essentiel pour « sauver les retraites » !

Si l'on était passé aux points  : on aurait en série un équipement nettement plus performant, la possibilité pour chacun d'organiser « sur mesure » avec ses supérieurs son départ progressif, sans aucune dépense supplémentaire. Cette mesure, touchante puisqu'elle constitue une tentative pour faire quelque chose de souple avec des barres d'aciers, fait partie des dispositions qu'il faut prendre au coup par coup dans un régime par annuités, alors que tout coulerait de source avec les points

Proposition : on n'a pas les points, conservons cet article typiquement bureaucratique mais plein de bonnes intentions

Art. 50

Après la CPA, le CFA (congé de fin d'activité)

Comme quoi la fin d'activité d'une disposition législative est toujours progressive !

OK

Art. 51

Le cas particulier de France Télécom

Que ceux qui avaient pu craindre que le Gouvernement n'ait l'intention de proposer à la Représentation Nationale trop de dispositions s'appliquant à l'ensemble des fonctionnaires se rassurent : le régime des fonctionnaires en poste à France Télécom est bien sui generis. Les traditions sont respectées. Il y aura deux catégories, ceux qui seront plumés par la diminution rétroactive des droits à pension qu'ils avaient gagnés, et ceux qui conserveront leurs « avantages acquis » pour l'avenir en même temps que leurs droits gagnés par le passé. Vous avez dit équité, égalité ? Pourriez-pas causer français ?

Si l'on était passé aux points : Les fonctionnaires de France Télécom ne seraient pas privilégiés, et aucun des autres fonctionnaires ne serait indignement traité.

Proposition : Retour de Michel Bon à la présidence de France Télécom pour mener une OPA sur l'Etat. Les grèves et manifestations d'enseignants s'arrêteraient du jour au lendemain. Sérieusement : refuser de voter cet article foncièrement discriminateur, et qui pourrait donner lieu à un nouveau coup de semonce de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Eviter au Gouvernement un nouvel arrêt Griesmar serait lui rendre service.

Art. 52

Régime spécifique pour les primes et les heures sup

Ce nègre-blanc est de la « répartition provisionnée » fonctionnant par points, avec une réserve en peau de chagrin à constituer pour la couverture des engagements : de « totale » dans l'avant projet de loi, la réserve a été réduite, littéralement, à l'expression la plus simple. Et puis, tradition bureaucratique française oblige, les « éléments de rémunération non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions » ne seront pris en compte pour ce régime supplémentaire que dans la limite d'un certain pourcentage (à fixer par décret) du traitement de base (20 %, dit-on). Cela donnera du grain à moudre aux Gouvernements futurs : ils pourront augmenter ou diminuer le pourcentage.

Si l'on était passé aux points : les cotisations (et pas seulement les cotisations vieillesse : toutes les cotisations sociales) porteraient sur la totalité de la rémunération, il n'y aurait plus de travail « gris » dans la fonction publique. Cela ne coûterait pas un liard au Trésor, puisque ce qu'il ne verse pas sous forme de cotisations, il le donne au titre de subventions, qui pourraient être diminuées à due proportion. Et l'Etat ne donnerait plus le mauvais exemple. Des dispositions seraient à prendre pour que les cotisations vieillesse assises sur primes et heures sup soient initialement versées en majorité au fonds de réserve, et que le passage à la Caisse centrale vieillesse au titre de recettes courantes s'effectue en sifflet, progressivement, au fur et à mesure que les droits à pension attachés à ces cotisations seraient exercés.

Proposition : amender sur deux points : au I, supprimer « dans des limites fixées par décret en Conseil d'état » ; au V, après « couverture », ajouter « totale ».

Art. 53

Offre aux enseignants « des possibilités nouvelles d'évolution professionnelle »

Art. qui n'a rien à faire dans cette loi « portant réforme des retraites », mais qui mériterait d'être placé, sous une forme très étendue, dans le statut des fonctionnaires.

Art. 54

Majorations de durée d'assurance pour les infirmières et autres

La boite de Pandore des exceptions est ouverte !

Si l'on était passé aux points : Les infirmières et autres aides-soignantes négocieraient des droits à pension supplémentaire sous forme de cotisations de leurs employeurs à un fonds de pension et on ne polluerait pas la répartition par des exceptions à la règle commune

Proposition : Rattacher ce supplément à celui lié aux primes et heures sup : on aurait ainsi un fonds de pension disponible pour gérer toutes les spécificités de corps et de fonctions dans la fonction publique

Art. 55

Date d'entrée en vigueur

RAS

Examen de détail : Titre IV Dispositions relatives aux régimes complémentaires des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi qu'à l'assurance vieillesse des professions libérales et des exploitants agricoles

Chap. 1er (art. 56 à 59)

Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et commerçants

La transformation du régime facultatif en régime obligatoire est un exercice du plus haut intérêt. En effet, la fermeture du régime des conjoints au 31 décembre 2003 et la reprise de leurs droits dans le nouveau régime constitue un modèle réduit de ce qu'il faudra faire un jour à grande échelle quand sera établi pour la France entière un régime unique fonctionnant par points.

Hélas, le projet est loin de présenter les qualités qu'on pourrait attendre. En particulier, il est muet sur le fonctionnement du nouveau régime, répartition ou capitalisation. S'il s'agit d'un passage à la répartition, en venant d'un système de « répartition provisionnée », il conviendrait de dire ce que l'on fait des réserves accumulées par l'ancien régime. Il conviendrait aussi de préciser comment le régime devra boucler ses fins de mois : s'il est en déséquilibre démographique, pourra-t-il compter sur une forme de compensation, ou devra-t-il se tirer d'affaire tout seul ? Le passage à la répartition en l'absence de recours à la compensation démographique serait une inconséquence redoutable : ce serait vouer la transformation à l'échec à terme, ou à la reprise en catastrophe par une structure plus large telle que l'ARRCO.

Ces problèmes ne sont pas soulevés dans l'exposé des motifs. Les articles n'y apportent aucune réponse. Nous sommes donc en présence d'un bon exemple de ce qu'il faut ne pas faire : un traitement purement institutionnel (le statut de mutuelle, la réunion du Conseil d'Administration de la nouvelle caisse…) appliqué à un problème qui est avant tout économique. En un mot, la tradition française d'avancer les yeux fermés, qui est à l'origine des problèmes actuels de notre système de retraites, est parfaitement respectée.

Si l'on était passé aux points : Vous connaissez le refrain : les problèmes auraient été résolus. Il n'y aurait pas eu de régime complémentaire par répartition, cette spécificité française, mais le régime de base aurait été élargi suffisamment pour représenter autant ou plus que la somme du régime de base ORGANIC et du régime complémentaire. Les réserves auraient été versées au Fonds de réserve général, modeste contrepartie pour l'entrée dans un système de partage des ressources au niveau national excluant définitivement toute difficulté spécifique liée à l'évolution démographique du patronat non salarié. On saurait clairement où l'on en est : un régime par répartition, fonctionnant par points, selon les règles en vigueur pour tous les Français, et pleinement intégré dans la solidarité nationale.

Proposition : outre le « s » à ajouter à « mentionné » au 3ème alinéa de l'art. L. 635-1, il conviendrait d'améliorer le texte en précisant le mode de fonctionnement (provisionnement ou pas) et, si l'on choisit la répartition, en indiquant les modalités d'insertion dans un réseau de solidarité nationale seul susceptible de garantir les promesses faites aux travailleurs non salariés du commerce et de l'industrie.

Chap. II (art. 60 à 70)

Professions libérales

L'histoire commence (art. 60) par une inclusion des régimes de professions libérales dans le champ d'application des contrôles prévus pour un bon nombre d'autres régimes. Utile, mais fallait-il placer ce chapitre sous un tel symbolisme ?

L'histoire continue (art. 62) par l'inscription dans le code de la sécurité sociale de la CNAVPL, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, surprise en flagrant délit d'exister sans y avoir été expressément autorisée par le code, qui faisait référence à elle sans l'avoir instituée. Ouf ! voilà effectuée une régularisation qui était, à l'évidence, indispensable pour « sauver nos retraites ». Ce à quoi veillera un « commissaire du Gouvernement » représentant au Conseil d'Administration de la CNAVPL « l'autorité compétente de l'Etat ».

Vient ensuite une remise en ordre du système de cotisations et de prestations, particulièrement archaïque à l'heure actuelle (art. 63 à 70). Au lieu d'une prestation dépendant uniquement du nombre d'années cotisées, comme dans le régime de base britannique, le projet de loi introduit … un régime par points. Il est même précisé (ce sera dans l'art. L. 643-3 du code) que « le montant de la pension (…) est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point ». Ne gâchons pas le plaisir du rédacteur en faisant remarquer que « l'intéressé » (formule employée à de multiples reprises) pourrait être nommé « assuré social » : ce plaisir fut si vif qu'il ne résista pas à la tentation de s'en procurer une seconde dose en écrivant à nouveau, aux fins d'inclusion dans l'art. L. 643-3 du code : « Le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis. » Personnellement, en vertu du principe « jamais deux sans trois », je n'aurais pas protesté si le rédacteur, emporté par son élan, avait encore inclus une formule semblable à l'art. L. 351 -1 du code de la sécurité sociale. Sérieusement, le passage aux points du régime de base des professions libérales est la preuve qu'il aurait été possible de passer aux points le régime général, et tous les autres dans la foulée. La formule de transformation en points des droits à pension acquis avant le 1er janvier 2004 (art. 70) n'a rien de sorcier : un assuré social est doté d'autant de fois 100 points qu'il avait acquis de soixantièmes de l'AVTS, référence antérieurement en usage. On remarquera enfin que pour les pensions liquidées l'indexation sur les prix est abandonnée en ce qui concerne les professions libérales : les points ne servent pas seulement à déterminer la pension initiale, ils déterminent la somme à percevoir, année après année, jusqu'au décès de l'assuré social.

Ce qu'il est permis d'appeler « la formule libérale », puisque c'est la formule choisie à la fois pour tous par les libéraux réalistes, et par le Gouvernement pour les professions libérales, c'est-à-dire le recours aux points pour le régime de base, est donc désormais en fonction. Certes, c'est la part du pauvre qui lui a été attribuée, aucun régime n'étant plus parcimonieux que le régime de base des professions libérales, mais il faut un commencement à tout.

Chap. 3 (art. 71 à 77)

Les exploitants agricoles

Copié-collé des dispositions prises pour le régime général

Si l'on était passé aux points : il n'y aurait pas de dispositions spécifiques à prendre, le régime étant le même pour tous

Propositions  : copié-collé de celles relatives au régime général

Chap. 4 (art. 78 à 81)

L'épargne retraite

Cela commence mal : le « plan d'épargne pour la retraite » que le projet de loi dit « créer » - formulation inadaptée car elle induit une confusion entre le cadre juridique, que crée effectivement le législateur, et les plans, produits financiers que créeront divers organismes - « est souscrit dans un cadre associatif ». Voilà qui va occuper les loisirs de P. P. Kaltenbach : des structures n'ayant d'associatives que le nom vont fleurir, et ce spécialiste des associations « lucratives sans but » aura du pain sur la planche. Mais tout est repoussé à une loi ultérieure : les rédacteurs n'ont pas eu le temps d'en faire plus.

Vient ensuite la transformation du Plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) en Plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR). Les personnes ayant un PPESV devront en transférer le solde soit sur un PPESVR, soit sur un plan d'épargne entreprise. L'instabilité des dispositifs est regrettable, mais leur multiplication ne le serait pas moins, alors pourquoi pas ?

Enfin l'article 81 dispose que les cotisations aux plans d'épargne seront déductibles du revenu imposable, du moins dans le cadre de plafonds dont les seuls principes, en attendant les modalités pratico-pratiques, occupent déjà deux pages. Que ceux qui s'inquiétaient se rassurent : Bercy est toujours Bercy, ce ne sont pas un maître de forges aidé par un notaire qui vont changer les habitudes de cette maison, elle en a vu d'autres…

Propositions : En premier lieu, supprimer la condition associative à l'art. 79 ( à la première ligne, supprimer la phrase « Ce plan est souscrit dans un cadre associatif »). Si BNP-Paribas et AXA entendent mettre en place des plans d'épargne pour la retraite, ce qui entre dans le cadre de leurs compétences, qu'un délire législatif ne les oblige pas à créer un faux nez associatif auquel ni la transparence ni la sécurité n'auront rien à gagner.

Voter l'art. 80, ou l'amender si l'on voit une formule permettant d'adjoindre au PPESV la possibilité de servir en vue de la retraite, ce qui rendrait inutile son remplacement. Demander à un fiscaliste de faire plus simple que l'art. 81.

Rendez-vous dans quelques années

Ce projet de loi met en place deux régimes par points ; nous nous serions contentés d'un seul - de taille différente, il est vrai. Ces mesures relatives à la fonction publique et aux professions libérales - les deux extrêmes du champ professionnel - montrent si besoin était que la formule des points est une solution envisageable. Hélas, le Gouvernement n'a pas voulu aller plus loin dans ce sens ; il propose une loi qui ne résout pas grand chose des problèmes en suspens concernant l'adaptation du système de retraites aux nouvelles réalités culturelles et sociales du cycle de vie et à la nouvelle donne démographique. Il a une fois de plus procédé sans études d'impact, au doigt mouillé. C'est un coup, non pas pour rien, mais pour pas grand chose, et un coup qui interdit pour des années de s'engager dans la vraie réforme qui reste nécessaire. Ce sera donc à l'un de ses successeurs de faire le travail, dans des conditions que la dégradation des rapports démographiques et l'irritation des Français rendront singulièrement difficiles.