Vite, des «class actions» pour rendre justice à toutes les victimes !
par Sabine Herold et Humbert Armondon, respectivement porte-parole d'Alternative libérale et responsable Programme (questions juridiques) d'Alternative libérale.
Publié le 22 août 2006 dans le Figaro

Si les libéraux souhaitent libérer le plus possible les individus et les entreprises, ils n'en sont pas moins attachés à ce pendant naturel et inextricable de la liberté qu'est la responsabilité. Serpent de mer de la vie politique au même titre que le service minimum ou le cumul des mandats, l'introduction dans notre droit d'un mécanisme de class action revient périodiquement sur la scène médiatique avant d'être enterré à grand renfort d'études confiées à diverses commissions. Les dernières annonces présidentielles ne devraient aboutir qu'à un oubli de plus. Pour permettre à chaque victime de voir vraiment réparer un préjudice subi, Alternative libérale choisit d'inscrire dans son programme politique l'introduction dans notre droit d'un mécanisme de class action.

La class action est une procédure judiciaire réunissant les deux éléments suivants : d'une part la possibilité d'agir devant les tribunaux pour le compte de victimes non encore identifiées au stade du procès, et d'autre part un résultat tendant à l'indemnisation des préjudices individuels subis par lesdites victimes. Ainsi, au terme d'un procès mené par un demandeur dont la représentativité est appréciée par le juge, la class action permet l'indemnisation de chacune des victimes correspondant aux caractéristiques déterminées par le jugement, à moins que celles-ci n'aient entre-temps fait le choix de s'exclure du bénéfice du jugement à venir pour se préserver la faculté d'agir par elles-mêmes.

Malgré plusieurs succédanées d'actions au caractère plus ou moins collectif, la France ne dispose pas aujourd'hui d'un tel mécanisme, ni dans son droit de la consommation (domaine sur lequel portait la promesse présidentielle), ni en aucun autre domaine. Il en résulte que pour tout type de dommage, le justiciable doit, quel que soit le type d'action entreprise, se signaler auprès du tribunal et entreprendre de lourdes démarches dont l'investissement en temps et en argent dépasse souvent, et de loin, la réparation à laquelle il a droit. Ces «petits préjudices», qui ne font donc en pratique l'objet d'aucune réclamation devant les tribunaux, n'en sont pourtant pas moins des injustices, et pour ceux qui échappent ainsi aux condamnations qu'ils méritent, autant de profits illicites parfois colossaux injustement conservés. Une telle situation ne peut qu'inviter les victimes au découragement et à la méfiance (avec les effets néfastes sur l'économie que l'on devine lorsqu'il s'agit de consommateurs), et les fautifs à persévérer dans leurs agissements illicites (au détriment, par exemple, de concurrents plus scrupuleux).

Aux États-Unis, où elles sont nées en 1923 et ont été reformées dans les années 1960, les class actions ont joué un rôle primordial dans la protection des plus faibles, qu'il s'agisse de faire respecter les libertés individuelles par les administrations, de faire sanctionner les discriminations commises par certains employeurs ou encore d'agir en indemnisation contre les pollueurs ou les fabricants de produits dangereux. Certes, ses détracteurs français allèguent que la class action est source de dérives indésirables chez nous : accaparement par les avocats d'un pourcentage substantiel des produits de ces actions, attribution par des jurys populaires d'indemnités disproportionnées par rapport au dommage réellement causé, ou encore le risque de chantage à l'encontre d'un défendeur acculé à la transiger au plus vite en raison d'une publicité néfaste menée dès les premiers stades de l'action. Mais ce serait oublier qu'il s'agit là de phénomènes propres au droit américain en général, dont les sources sont totalement indépendantes de la procédure elle-même.

Pour preuve, les autres pays ayant adopté les class actions (Canada, Brésil, Portugal...) ne sont pas confrontés à ces problèmes. En France non plus ils ne sont pas à craindre, puisque l'adoption d'un mécanisme de class action pourrait être réalisé en préservant ces garde-fous que sont l'encadrement de la rémunération des avocats, la stricte limitation des dommages-intérêts accordés au montant du préjudice causé et prouvé, ou le traitement de ces affaires complexes par des juridictions composées de magistrats professionnels. Quant à la publicité autour d'actions en justice, elle est aujourd'hui interdite et sanctionnée. Étant nécessaire toutefois pour permettre aux victimes concernées d'exercer leur droit d'exclusion ou de se signaler pour percevoir leur part d'indemnisation, on pourrait autoriser la publicité d'une class action en chargeant le juge d'en fixer au cas par cas les modalités, dans la mesure du nécessaire.

En outre, la class action permet aux citoyens d'agir eux-mêmes efficacement en défense de leurs intérêts légitimes. Elle diminue parallèlement la charge de l'État, trop souvent appelé, à tort, à régler par l'action pénale des litiges d'ordre strictement privé et pour lesquels la condamnation à une amende est bien moins productive que ne le serait l'indemnisation des victimes. C'est ce qu'illustre la condamnation récente pour entente illicite de trois opérateurs de téléphonie mobile, qui malgré l'amende infligée, n'indemnise en rien les millions de victimes. À défaut de la mise en place rapide d'un mécanisme de class action, ces dernières ne récupéreront pas les sommes qui leur ont été indûment facturées, et les pratiques condamnées demeureront profitables pour les entreprises en cause.

La justice pour tous, indispensable pour fonder une société de confiance, ne réside non pas dans l'inflation de normes appelées à rester lettre morte, mais dans l'application simple, et à moindre coût pour les victimes, de ce principe de bon sens qu'est la responsabilité des auteurs de comportements fautifs. L'instauration d'un mécanisme de class action va dans ce sens.

* Respectivement porte-parole d'Alternative libérale et responsable Programme (questions juridiques) d'Alternative libérale.

Les class actions à la française, déni de démocratie
Tribune de Vincent Poncet Dans Le Figaro du 31 août 2006

S'il semble que le projet de loi sur la class-action devrait pouvoir être voté sans anicroche particulière, il nous étonne que les témoignages en sa faveur se multiplient. Car, loin d'être un instrument au service des plus faibles, la class-action à la française représente un outil bafouant les principes élémentaires d'une démocratie, a fortiori d'une démocratie libérale.

Rappelons que le projet consiste à permettre à une organisation de consommateurs désignée par l'État de poursuivre une entreprise en justice au nom de l'ensemble des consommateurs des produits ou des services que ladite entreprise commercialise. Précisons également que l'association en question n'a pas besoin de regrouper en son sein l'ensemble des consommateurs de ces produits ou services pour ester (ndlr : introduire et soutenir une action en justice) en leur nom en justice. En d'autres termes, ce nouveau droit crée la possibilité de représenter des citoyens en justice sans avoir reçu de mandat de représentation de leur part.

Les libéraux que nous sommes ne peuvent que s'opposer à un système qui donne un tel pouvoir à un groupe non élu. Le mal est d'autant plus profond que ce pouvoir de représentation sans consentement ne serait accordé qu'aux organisations désignées par l'État. Or, lorsque l'État délègue ses pouvoirs à de telles organisations, il ne délègue pas les contre-pouvoirs qui sont l'essence de la démocratie ni son obligation de rendre compte de ses actions aux citoyens. Autrement dit, il sort une partie de ses prérogatives du champ du consentement des citoyens.

Le propre d'une association est d'être un regroupement de valeurs ou d'intérêts particuliers, le fruit d'une envie de partager des choses. Quand l'État désigne une association pour lui donner le pouvoir de représenter tous les citoyens, elle n'est plus une association libre puisque la notion de consentement disparaît au profit d'une notion de présomption de représentativité. Dès lors, elle perd son statut d'association pour devenir ni plus ni moins qu'une extension de l'État.

C'est finalement sans réelle surprise que l'on retrouve ici un schéma d'organisation malheureusement trop bien connu : la «représentation sans mandat des représentés» et «l'oligopole de la représentation». Ce schéma s'applique en effet au système syndical à la française où l'État a créé des «partenaires sociaux» censés représenter les citoyens dans certains domaines spécifiques de leur vie professionnelle. Il leur délègue un pouvoir d'ordre législatif et juridique qui s'applique aux citoyens sans leur consentement. De la même manière que le syndicalisme français est illégitime parce qu'il n'a pas de mandat des Français, les associations de consommateurs n'ont pas à avoir de droit de représentation sans mandat. Nous ne voulons pas d'une nouvelle classe de «partenaires sociaux» qui se substituerait à la volonté des individus libres d'une démocratie libre.

Alors qu'aujourd'hui les associations de consommateurs réalisent un formidable travail d'information de la population, elles risquent de devenir un nouvel organe politique dont la particularité sera de n'avoir pas de comptes à rendre aux citoyens. Qui plus est, lorsque l'État donne un tel pouvoir, nous constatons régulièrement que cela stimule les individus en mal de puissance pour tenter d'embrasser ce nouveau pouvoir. Très rapidement, on verra ces associations oublier leur but premier d'information des consommateurs pour devenir des organes au service de la recherche de pouvoir de tel ou tel individu. On retrouve là encore une claire analogie avec nos syndicats : avec seulement 8% de salariés syndiqués en France, on ne peut que constater que les syndicats se sont détournés des besoins des salariés pour se concentrer sur la recherche d'un certain pouvoir politique.

L'État n'est néanmoins pas le seul à blâmer. Tout comme les syndicats ont fait pression au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour obtenir leurs privilèges de représentation, leurs pouvoirs sur les conventions collectives, et la cogestion de la Sécurité sociale, les associations de consommateurs font aujourd'hui pression sur le gouvernement pour obtenir ce statut juridique de représentation. Les responsables des associations de consommateurs ne semblent plus se contenter du mandat que leur donnaient leurs membres : ils cherchent à obtenir par l'État un mandat de toute la population. Mais un mandat légal n'est pas un mandat volontaire : ce n'est qu'une usurpation de représentation.

Si nous reconnaissons qu'il existe un déséquilibre de puissance entre un consommateur individuel et une entreprise au moment d'ester en justice, il faut rappeler qu'un consommateur a parfaitement le droit de se coaliser avec d'autres consommateurs qui auraient subi le même préjudice afin de mutualiser les frais de justice. Malheureusement, le droit actuel oblige déjà les victimes à se coaliser au sein d'associations de consommateurs agréées, ce qui est inacceptable. Le droit d'association doit en effet être libre et non soumis à une autorisation étatique quelconque.

Nous entendons l'objection nous affirmant que ceux qui n'ont pas fait partie de l'association n'obtiendront pas réparation et qu'ils devront repasser par une longue et coûteuse procédure. Il nous semble cependant assez naturel qu'une personne n'obtienne pas de réparation si elle n'a pas esté en justice. Quant à l'argument de la réitération d'une procédure longue et coûteuse, nous répondrons simplement que ce n'est qu'un symptôme de la bureaucratisation de notre appareil de justice. Il est évident qu'il est urgent de réformer les modes de fonctionnement de notre justice et qu'il y a des puits de productivité à trouver, mais il est absurde et dangereux de vouloir attaquer ces symptômes en créant un tour de passe-passe juridique comme la class-action, alors qu'il faudrait s'attaquer aux causes du problème.


* Vice-président de l'association Liberté chérie.